45. Le montant du supplément au loyer pour chaque logement ne doit pas excéder la différence entre le loyer de l’occupant déterminé pour les fins du programme et le loyer dont sont convenus de temps à autre le propriétaire et la Société.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 45; D. 122-82, a. 5.